D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
61. En plus de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26), les actes suivants sont dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession:
1°  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement ou d’une association, à recourir à ses services professionnels;
2°  utiliser la papeterie d’un patient ou d’un fournisseur, ou permettre à un patient ou à un fournisseur d’utiliser sa papeterie;
3°  pactiser tacitement ou expressément de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec une personne physique ou morale, une société, un groupement ou une association pour se procurer des patients;
4°  abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé du patient;
5°  participer ou contribuer à l’exercice illégal de la profession, notamment en confiant l’exécution d’actes de denturologie à une personne qui n’est pas légalement autorisée à les poser;
6°  fabriquer une prothèse dentaire amovible sans une ordonnance écrite du denturologiste, du dentiste ou du médecin qui en a pris les empreintes et les articulés, sauf s’il les a pris lui-même;
7°  garantir ou représenter que les prothèses dentaires amovibles sont incassables, ou de leur prêter des propriétés qu’elles n’ont pas;
8°  laisser croire ou entendre faussement qu’il est le seul à fabriquer une catégorie spécifique de prothèses dentaires amovibles;
9°  se servir de matériaux de moindre qualité que ceux prévus au plan de traitement;
10°  endosser publiquement ou prêter son nom ou celui de son entreprise à une technique, un produit ou un matériau entrant dans la fabrication ou servant à l’entretien d’une prothèse dentaire amovible, s’il n’a pas participé à la découverte et au développement de cette technique, de ce produit ou de ce matériau;
11°  intimider, harceler, menacer, directement ou indirectement, la personne qui a demandé ou qui entend demander une enquête au syndic sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle, ou communiquer avec cette personne sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint;
12°  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un denturologiste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
13°  fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés;
14°  réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
15°  réclamer ou toucher d’un patient une rémunération pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé entièrement par un tiers;
16°  altérer, dans le dossier d’un patient, des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
17°  le fait de ne pas se conformer au plan de traitement agréé avec son patient;
18°  hausser les honoraires habituellement chargés et établis selon les facteurs visés à l’article 49, sachant que le patient peut obtenir le remboursement du coût des services professionnels du denturologiste par un tiers en vertu de tout contrat ou entente;
19°  exercer sa profession en société avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer ainsi sa profession n’est pas respectée;
20°  exercer sa profession au sein d’une société sous un nom qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
D. 1011-85, a. 61; D. 648-97, a. 19; D. 838-2003, a. 4; D. 686-2008, a. 22.